Citation

"Grâce à la liberté dans les communications, des groupes d’hommes de même nature pourront se réunir et fonder des communautés. Les nations seront dépassées" - Friedrich Nietzsche (Fragments posthumes XIII-883)

De la diffamation ici et ailleurs



Toute atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne est condamnée par le délit de diffamation. 

 1. La diffamation 

Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps auquel le fait est imputé est une diffamation, en application de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou lorsqu’elle vise une personne ou un corps non expressément nommé mais dont l’identification est rendue possible par les termes utilisés. 

Il appartient au juge du fond, ainsi que l’a rappelé la jurisprudence, d’identifier la personne diffamée ou injuriée, en se fondant sur les circonstances de la cause. Cette appréciation est souveraine lorsque, notamment, elle repose sur des éléments extrinsèques aux propos incriminés

L’intention coupable est toujours présumée, à moins que l’auteur ne puisse rapporter la preuve de sa bonne foi.  

La jurisprudence a dégagé quatre critères cumulatifs caractérisant la bonne foi, seuls éléments susceptibles, avec l’exception de vérité, d’exclure la diffamation :  
– la légitimité de l’objectif poursuivi ; 
– l’absence d’animosité personnelle ; 
– la prudence et la mesure dans l’expression ; 
– la fiabilité de l’enquête. 
Ce dernier critère est primordial s’agissant de journalistes.  

L’auteur d’une diffamation peut également invoquer l’exception de vérité dès lors qu’il rapporte la preuve de la réalité de l’allégation, à moins que celle-ci ne concerne la vie privée de la personne désignée ou que le fait concerné soit prescrit ou amnistié. La preuve de l’exceptio veritatis doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur portée. Elle doit en outre être antérieure à la publication diffusant l’allégation litigieuse.

La diffamation est passible d’une amende de 12 000 euros, portée à un an d’emprisonnement et 45 000 euros lorsqu’elle est commise à raison de l’origine, de l’appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, ou envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. 

La loi de 1881 a prévu un système de responsabilité en cascade en vertu duquel est responsable au premier chef le directeur de la publication du support des propos diffamatoires ou injurieux. Le directeur de la publication correspond au représentant légal de l’entreprise éditrice. Toute publication de journal ou écrit périodique doit, avant cette publication, faire l’objet d’une déclaration au parquet du procureur de la République, précisant notamment le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication, ainsi que le nom et le domicile du directeur de la publication. Toutefois, d’autres parties peuvent être recherchées en leur qualité de complices de la diffamation, sur le fondement de l’article 43, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881.  L’arbitrage entre liberté d’expression et propos diffamatoires est parfois difficile.

En application de l’article L.1121-1 du Code du travail, « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives, de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».


Une déclaration est  diffamatoire lorsque le fait, faux, qu'elle établit  est ou par négligence ou intentionnellement communiqué ou publié à l'intention d'un tiers et, ce faisant, nuit ou cause des dommages à l'individu visé.  
Les Anglo-saxons distinguent deux types de diffamation : le libel (écrit) et l'injure (orale).  
Une déclaration est diffamatoire si elle tend à attirer sur un individu visé mépris, haine, ridicule, honte ou déshonneur dans l'esprit de sa communauté. Certaines déclarations sont diffamatoires per se, comme celles qui prétendent que l'individu visé a commis un crime grave, notoire ou immoral, a une maladie terrible ou infectieuse ou est incompétent professionnellement.
L'aspect le plus important d'une déclaration potentiellement diffamatoire est qu'elle prétend établir un fait. Les opinions ne sont pas diffamatoires, on a parfaitement le droit d'exprimer ce que l'on veut sur les autres. "Jean est un imbécile" est une opinion, elle risque de vous juger plus qu'elle ne juge Jean, mais "Jean a pris dans la caisse" est diffamatoire, si c'est faux, et peut nuire à Jean, le faire renvoyer. 
La situation intermédiaire est plus complexe. Dans "Je crois que Jean a pris dans la caisse", le "je crois" transforme-t-il le fait en opinion ? Non, mais l'implication est qu'il est très possible que Jean ait pris une certaine quantité d'argent dans la caisse. Le fait de l'avoir dit implique que vous pensez qu'il peut l'avoir fait et que vous voulez faire savoir à d'autres que Jean a peut-être pris dans la caisse. En un mot, selon ceux à qui vous le dites et selon la manière dont vous le dites, inférer que quelqu'un a fait quelque chose de mal en le formulant comme une opinion peut être diffamatoire.

Pour être diffamatoire, une déclaration doit avoir été faite à un tiers. On ne peut être diffamé par une déclaration que quelqu'un a écrite ou dite seulement à vous. 
Faire une déclaration diffamatoire ne vous rend pas automatiquement responsable de diffamation. Il faut encore avoir agi de manière inappropriée d'une façon ou d'une autre. Le critère de conduite retenu dépend de qui a été diffamé. Si c'est un particulier, il faut que le locuteur ait su que la déclaration était fausse et diffamatoire ou ait agi imprudemment sans se préoccuper de savoir si la déclaration était vraie ou fausse ou ait agi de manière négligente, sans vérifier que cette déclaration était vraie. Agir imprudemment sans se soucier de la vérité ou de la fausseté d'une déclaration signifie que le locuteur avait des doutes sérieux sur la véracité de la déclaration, mais a passé outre et l'a proférée en dépit de tout.  

Si la personne diffamée est une figure publique, le locuteur n'est tenu responsable de diffamation que s'il savait que la déclaration était fausse ou s'il a agi imprudemment sans vérifier que la déclaration était vraie. La différence entre diffamer une figure publique et diffamer un particulier est qu'il suffit à ce dernier de prouver que le diffamateur a agi avec négligence tandis que la figure publique doit prouver que le diffamateur a agi intentionnellement ou imprudemment. Un bon exemple de cette différence est écrire sur quelqu'un dans un blog. Si vous écrivez qu'un individu X a été condamné pour agression il y a 20 ans, X gagnera probablement au tribunal. Mais si vous écrivez que le sénateur Y  a été condamné pour agression il y a 20 ans, même si le sénateur est innocent, il devra prouver que vous avez intentionnellement ou imprudemment menti. Tant que vous avez une sorte de défense comme avoir vu l'information sur un site web, vous avez une chance raisonnable de vous défendre contre l'accusation de diffamation. 



Les MC ne peuvent pas évidemment, ni ne veulent du reste, forcer les gens à les croire, ils s'attendent simplement à ce qu'on les croie, ils aiment à dire qu'ils "savent".
Une condamnation pour diffamation n’est pas une question de rétractation comme dans le cas de Galilée insistant sur  l'héliocentrisme, l'hérésie de croire que la terre tourne autour du soleil, c’est l'affaire du juge et du jury de décider que tel écrit est diffamatoire et d'infliger une amende en conséquence. Vous pouvez continuer à croire ce que vous voulez, si vous en parlez et si vous écrivez à ce sujet, gare à vous !

Si j'accuse quelqu'un de A, mais que je me sens obligé d'ajouter B C D et ainsi de suite. Et si B C et D sont réfutés, alors la plupart des gens pourraient penser que la personne accusée est innocents de A.
Ou quelqu'un m'accuse de A et j'argumente que pour que cela soit vrai, je dois aussi être coupable de B C et D, si alors je réfute tout sauf A, je prétends que je suis innocent par défaut.
Dans bien des déclarations préparées par les MC et leur équipe d'avocats, ils ne mentent peut-être pas, mais ils semblent éviter de répondre à la question posée.
On est clairement dans la diffamation lorsqu'on sait que telle information est fausse ou si l'on l'avance sans rien pour l'étayer comme vraie.
Même répéter la vérité pourrait être du harcèlement, même si je ne sais pas si une histoire factuelle peut être classée comme telle. Et je ne sais pas si le gain dans une affaire de harcèlement est aussi important que dans une affaire de diffamation. Répéter constamment une allégation pourrait très bien constituer du harcèlement.
Au début, tout allait bien, ils se sont habitués en quelques jours à la réalité qu'ils construisaient. L'un des avantages de l'édification d'une narrative qui allait l'emporter sur le dossier de la PJ était de détourner un peu leur immense chagrin de la mort de Madeleine, ils étaient environnés de médias, ils devaient faire face. Quand ils ont commencé à réaliser qu'il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière et de ne serait-ce que amender sinon enrayer le scénario enlèvement, ils se sont assurés qu'un bouc émissaire leur permettrait de respirer en paix. Gonçalo Amaral, avec l'affaire Joana sur les épaules, fut une belle opportunité.
Le problème est venu lorsque le livre de GA, qui développait une thèse totalement opposée à la leur, pas vivante mais morte, a commencé à traverser les frontières portugaises. Ils ont commencé à se projeter dans l'avenir et à se demander ce que les jumeaux ados demanderaient et penseraient un jour. Par exemple, que répondraient-ils si leurs enfants leur demandaient "Madeleine serait-elle toujours avec nous si nous n'avions pas été laissés seuls?" - Peut-être, mais pas sûrement, le ravisseur aurait pu entrer quand nous dormions ... ou elle a peut-être eu une crise cardiaque car son état cardiaque était mauvais ... ou la vie est pleine de dangers, qui sait si elle serait en vie aujourd'hui ...
Quoi qu'il en soit, il fallait à tout prix que leur innocence soit très solidement établie et le moyen le plus direct pour ce faire était de faire taire pour de bon GA.
Rien ne garantissait qu'une fois GA réduit au silence, personne d'autre n'apparaîtrait. 
Pensent-ils vraiment que l'annonce même à la une des journaux nationaux reconstituera une image que leur ordre de censure rend odieuse ? (à moins que l'idée n'ait germé dans la tête de leur avocate portugais ).
Ne pas oublier Fahrenheit 451 et la solution trouvée pour préserver les livres de la destruction!


Mise à jour le 24.04.2014 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La diffamation est l'imputation d'un fait non avéré qui porte atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne. Elle relève d'une procédure spécifique permettant de protéger la liberté d'expression.
C'est une articulation précise de faits précis et objectifs pouvant sans difficulté, être l'objet d'une vérification et d'un débat contradictoire.
Le fait imputé peut être la commission d'une infraction pénale, la falsification d'un diplôme...
La diffamation est caractérisée même si faite sous forme déguisée ou dubitative ou si elle est insinuée. Elle est également caractérisée si elle vise une personne non expressément nommée mais identifiable (si on donne sa fonction par exemple).
Si l'accusation n'est pas un fait vérifiable, elle relève de l'injure.
Différence avec le dénigrement
Si les propos concernent une entreprise, ils relèvent de la diffamation uniquement s'ils visent un membre du personnel ou l'entreprise en elle-même.
Une accusation sur la qualité d'un produit ou d'un service ne constitue pas forcément une diffamation. C'est le cas si une personne écrit qu'un vin contient des produits chimiques mais sans s'attaquer au vigneron lui-même. Ces propos peuvent constituer en revanche un cas de dénigrement qui relève du tribunal civil et non pénal.

Caractère public ou privé
La diffamation publique est un délit qui relève du tribunal correctionnel, la diffamation non publique est une contravention qui relève du tribunal de police.
La distinction entre la diffamation publique et non publique est la même qu'entre injure publique et non publique.

Poursuite
La procédure à utiliser dépend de la connaissance (ou non) de l'auteur de la 
diffamation.

Personne visée
La ou les personnes pouvant être visées par une plainte sont les mêmes que dans les cas d'injures.

Citation directe
Si la victime connaît la personne qui l'a diffamée et a assez d'éléments pour la poursuivre, elle peut saisir directement le tribunal avec une citation directe. Cependant, la citation doit indiquer quels sont exactement les propos visés et de quelle infraction ils relèvent. Il ne suffit pas, par exemple, de poursuivre pour un article entier de blog, la victime doit dire quels passages précis relèvent de la diffamation publique et lesquels, éventuellement, relèvent de l'injure. Si la citation n'est pas assez précise ou si le motif de la plainte a été mal choisi, la victime perdra son procès, le tribunal ne pouvant requalifier les faits.

À savoir : en cas d'urgence, un référé peut être utilisé. Par exemple, pour demander le retrait d'une vidéo publiée sur Internet.

Plainte simple ou avec constitution de partie civile
Si elle n'utilise pas une citation directe, la victime peut utiliser :
une plainte simple
ou une plainte avec constitution de partie civile. Ce type de plainte n'est utilisable que pour un cas de diffamation publique. En cas de diffamation non publique, une plainte simple doit avoir été déposée auparavant et classée sans suite ou être restée sans réponse pendant 3 mois. Cette procédure sert notamment si l'auteur est inconnu. La victime peut alors porter plainte contre X.
Mais s'il y a une enquête, le dossier ne sera pas traité sur le fond. Elle ne cherchera, par exemple, qu'à identifier l'auteur du blog incriminé et non à savoir si les faits imputés sont avérés.

Prescription
Le délai de prescription pour diffamation publique et non publique est de trois mois après la première publication ou le prononcé des propos incriminés.
Après ce délai, la victime ne peut plus entamer d'action en justice.
Si la diffamation publique a des motivations racistes, religieux, sexistes, homophobes ou contre les handicapés le délai est d'un an.

Moyens de défense
Vérité des faits diffamatoires
Le prévenu peut prouver ses dires pour se défendre.
Les preuves doivent être parfaites, complètes et liées aux accusations émises. Toute preuve est acceptable par le tribunal. Le prévenu peut ainsi produire des éléments provenant d'une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction ou de tout autre secret professionnel. Ces preuves devront être signifiées à la partie poursuivante (le plaignant ou le parquet) avant le procès, dix jours maximum après la signification de la citation au prévenu
À noter : sauf si ses propos portent sur une accusation de viol ou d'agression sexuelle sur mineur, le prévenu ne peut prouver des accusations concernant la vie privée du plaignant.

Bonne foi
Le prévenu peut aussi arguer de sa bonne foi. Le prévenu peut utiliser un seul de ces moyens de défense ou les deux en même temps.
La bonne foi suppose le cumul de quatre critères :
la prudence et la mesure dans l'expression, sans exagération ni affirmation péremptoire,
l'absence d'animosité personnelle contre le plaignant,
la présence d'un but légitime : informer sur un scandale sanitaire par exemple,
et le sérieux de l'enquête, distinct de la véracité des faits. Les accusations du prévenu, qu'il soit journaliste ou non, doivent avoir une base factuelle suffisante même s'il s'est trompé au final. Le prévenu doit prouver qu'il n'a pas lancé ces accusations au hasard ou menti délibérément.

Peines encourues
Diffamation publique
La diffamation est punissable par une amende de 12 000 €.
Une diffamation à l'encontre d'un élu local, d'un parlementaire ou d'un policier en raison de ses fonctions est punissable d'une amende de 45 000 €.
Si la diffamation publique a des motifs racistes, sexistes, homophobes ou à l'encontre des handicapés, la peine encourue est de 1 an de prison et de 45 000 € d'amende, qu'elle ait été prononcée à l'égard d'une personne désignée ou d'un groupe de personnes (telle ou telle communauté, nationalité...).
Diffamation non publique
La diffamation non publique est punie par une contravention de 38 € maximum.
Si la diffamation non publique a des motifs racistes, sexistes, homophobes ou à l'encontre des handicapés, la contravention est de 750 € maximum, qu'elle ait été prononcée à l'égard d'une personne désignée ou d'un groupe de personnes.