Citation

"Grâce à la liberté dans les communications, des groupes d’hommes de même nature pourront se réunir et fonder des communautés. Les nations seront dépassées" - Friedrich Nietzsche (Fragments posthumes XIII-883)

16 - AVR 19 - Arrêt de la Cour d'Appel de Lx (2)



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Guerra e Paz Editeurs, Valentim de Carvalho SA



– Nous sommes dans un État de droit démocratique, fondé sur le pluralisme de l'expression, qui garantie la liberté de pensée et sa libre divulgation, outre le fait que nous devons tous contribuer à l'enrichissement de la culture par la publication de livres et de documentaires.

– Il est indiscutable que les requérants se sont dotés de notoriété et de célébrité au Portugal et dans le monde entier, il n'est donc pas possible qu'ils permettent aux organes de la communication sociale de les interviewer, et jusque dans l'intimité de leur foyer, si cela leur est favorable, et qu'ils interdisent ensuite la publication de livres ou de commentaires, même sur des faits publics, s'ils jugent que ceux-ci peuvent leur être défavorables.

– Ainsi la sphère de la vie privée des requérants, tant par leur notoriété que par leur choix, ne peut qu'être considérée comme réduite, en particulier selon les termes et effets de l'article 80-2 du CC.

– Les autos actuels sont constitués de deux actions autonomes : une action déclarative de condamnation intentée contre le défendeur GA, demandant en particulier qu'il soit condamné à payer aux requérants une indemnisation d'un montant de 1.200.000 euros ; et une action annexe où, sur la base des mêmes faits et fondements, les requérants ont demandé que divers défendeurs soient condamnés quant aux conduites mentionnées aux points I à VII de la sentence.

– La sentence en appel considère comme pertinent d'analyser si le livre écrit par le co-défendeur GA, le documentaire et l'entretien sont illicites/anti-juridiques selon les termes de l'article 484 du CC, s'il y a eu dommage, quel est le montant de l'indemnisation et si les demandes formulées dans l'action annexe sont adéquates au retrait des effets illicites commis.

– Les appelants considèrent qu'il ne leur appartient pas d'assurer la défense du co-défendeur GA, mais la manière dont est construite la sentence les y oblige.

– L'auteur du livre Maddie, a Verdade da Mentira ("Maddie, l'enquête interdite"), le co-défendeur GA, a été enquêteur dans l'investigation criminelle sur la disparition de MMC, ayant fait l'objet, de la part des requérants, d'attaques personnelles et professionnelles, dans la presse nationale et dans la presse étrangère.

– Il suit de là que le livre doit être analysé aussi comme l'exercice légitime du co-défendeur GA dans la défense de son honneur et d'une réputation mise à mal par les requérants.

– Le point 43 des faits prouvés, dans la sentence en appel, se réfère à une déclaration de l'appelant VCF (Valentim de Carvalho Filmes) : "Le mystère persiste, l'ex-inspecteur croit qu'un jour on saura la vérité. En attendant nous savons seulement que, le 3 mai 2007, MMC a disparu à Praia da Luz. Elle avait 3 ans et était une enfant heureuse".

– La sentence en appel analyse les devoirs de réserve auxquels un inspecteur est tenu, mais ces devoirs n'existent que pour les fonctionnaires en service, ce qui n'était pas le cas du co-défendeur GA.

– Toutefois, sans en faire abstraction, la violation du devoir de réserve n'est pas apte à offenser la réputation des requérants, car le bien juridique qui les protège est l'administration de la justice.

– La sentence en appel a consigné que l'illégalité de la conduite du co-défendeur GA se révèle dans le type de résolution du conflit entre droits indiqué, selon les effets de l'article 484 du CC, ce qui ne surprend pas.

– Selon l'article 334 du CC, seul est illégitime l'exercice d'un droit quand son titulaire excède manifestement les limites de la bonne-foi, ce qui n'a pas été le cas.

– La collision des droits doit être résolue en accord avec les présupposés prévus dans l'article 335 du CC et on ne peut pas, à travers leur résolution, juger de l’illégitimité d'une conduite.

– Il en découle que la sentence proférée ne mentionne l'illégalité d'aucun fait pratiqué par le co-défendeur GA, ce qui la frappe de nullité, selon l'article 615-1-d) du Code de Procédure pénale (CPP).

– Il en est de même des présupposés restants, énumérés à l'article 483 du CC, qui n'ont pas été analysés en ce qui concerne le co-défendeur GA. A encore moins été anlysé le lien de causalité entre les déclarations proférées par le co-défendeur GA dans le livre et le documentaire et les dommages que les requérants sont censés avoir subis, car tous ont été dispersés dans le temps.

– N'a pas été pondérée la question de savoir si les dommages que les requérants sont censés avoir subis résultent de manière directe et nécessaire des déclarations proférées par le co-défendeur GA dans le livre et le documentaire et non des faits qui y sont relatés, autrement dit de la disparition de MMC, du fait qu'ils ont été constitués témoins assistés (arguidos) et fait l'objet de nouvelles défavorables pour cette raison, nationalement et internationalement.

– Ces faits étant publics et notoires, ils ne manquent pas d'argumentation ou de preuve, selon les termes de l'article 412-1 du CPC, mais même ainsi ils ont été allégués par les requérants.

– Face aux faits donnés comme non prouvés sur les points j) et k) et à la valeur que les tribunaux attribuent au dommage de mort, il est injuste d'attribuer une indemnisation de la valeur totale demandée par les requérants, ne serait-ce que du point de vue de la situation économique des personnes lésées et de la personne qui a lésé.

– Seulement dans la quatrième partie de la sentence sont indiquées les diverses demandes formulées par la partie intimée dans l'action annexe.



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– Est en cause dans les autos présents le livre "Maddie, l'enquête interdite", écrit par le co-défendant GA et publié par Guerra & Paz – points 16 à 22 des faits prouvés – dont le contrat d'édition a été célébré avec l'appelant GA le 10/3/2008, la publication datant du 24/7 de la même année.

– L'appelant VCF a célébré avec le co-défendeur GA un accord écrit, dénommé "option de droits – deal memo" le 7/3/2008, en vue de l'adaptation audiovisuelle d'un livre consacré à l'enquête sur la disparition de MMC à PDL – point 35 des faits prouvés de la sentence en appel, concrétisé quant au livre en cause dans les dates et termes évoqués aux points 36 à 38 des faits prouvés.

– Dans les termes de l'article 5-1 du CPC, c'est aux parties qu'il appartient d'alléguer les faits essentiels constituant la cause de la demande, mais le juge n'est pas sujet aux allégations des parties, quant à l'investigation, l'interprétation et l'application des règles de droit, conformément à ce que stipule le 5-3.

– La demande initiale qui a donné origine à l'action actuelle, pour ce qui est des appelants, ne contient pas de faits répondant aux présupposés énumérés à l'article 70-2 du CC.

– Un tel dispositif légal prévoit que la personne menacée ou offensée peut requérir les mesures adéquates aux circonstances de l'affaire, en vue d'éviter l'exécution de la menace ou d'atténuer les effets de l'offense déjà commise.

– Le livre en question a été publié par d'autres maisons d'édition, dans divers pays – point 28 des faits prouvés.

– Sans l'autorisation des appelants, une version anglaise et une version portugaise du livre en cause dans les faits prouvés circulent sur la Toile.

– Par ailleurs, le Ministère public de Portimão a fait exécuter une copie digitale du dossier de l'enquête et l'a remise sur demande, la copie finissant pas être divulguée sur le Web – points 65 et 66 des faits prouvés.

– Les faits liés à l'enquête criminelle sur la disparition de MMC, auxquels GA se réfère dans le livre, dans l'entretien pour le journal  Correio da Manhã et dans le documentaire sont, majoritairement, des faits survenus et documentés dans cette enquête (articles 27 et 28 de la base de l'instruction) – article 80 des faits prouvés.

– Autrement dit, malgré les interdits décrétés et sans que les appelants puissent l'éviter, le livre en version portugaise et en version anglaise, comme le documentaire, circulent sur le Web de manière illicite et contre la volonté des détenteurs des droits de publication et de transmission. Il en va de même pour tout le dossier de l'enquête sur la disparition de MMC.

– Il a été considéré comme non prouvé le fait que, en raison des affirmations du défendeur GA dans le livre, le documentaire et l'entretien accordé au Correio da  Manhã, les requérants se trouvent complètement détruits du point de vue moral, social, éthique, sentimental, familial, très au-delà de la douleur causée par l'absence de leur fille – point j) des faits non prouvés dans la sentence en appel.
– Enfin, pour l'application des mesures réclamées, la sentence en appel a considéré que les 3 défendeurs se sont constitués comme véhicules de l'acte illicite commis par le défendeur GA, de sorte qu'ils sont sujets passifs des mesures qui, à l'abri de l'article 70-2 du CC, doivent être ordonnées, et indique qu'il importe d'analyser en détails chacune des mesures réclamées et de vérifier, cas à cas, si elles sont légales, adéquates et proportionnées au cas concret et qui en sont les destinataires.

– Ce qui est sûr, c'est que la sentence en appel ne les a pas analysées ni ne leur a donné de fondement, de fait ou de droit, conformément à ce que prévoit l'article 158 du CPC, ce qui frappe la sentence de nullité, selon les termes de l'article 615-1-b) du CPC.

– Et ainsi, sans aucun fondement, il a été déterminé que l'interdiction de vente et l'ordre de recueil des livres, à remettre aux requérants, consacrent les attributs invoqués et doivent être adressés aux défendeurs GA et Guerra & Paz.

– L'interdiction d'exécution de nouvelles éditions du livre ou du DVD, comme de cession des droits de publication et d'auteur est adéquate, devant être adressée au défendeur GA et aux appelants.

– Or, dans le cas concret, à la suite du référé qui détermina une partie des mesures maintenant décrétées, on avait considéré que "il ne faut pas décréter de référé pour appréhender le livre, le livre ayant pour motivation principale la défense de l'honorabilité personnelle de l'inspecteur de police chargé de l'enquête d'un crime déterminé, où celui-ci expose son interprétation des données recueillies lors de l'enquête et rendues publiques par les entités compétentes, sachant que les requérants ont limité volontairement leur droit à la vie privée lorsqu'ils ont divulgué profusément l'affaire à travers les médias" – jugement d'appel du 14.10.2010.

– Face à ces faits donnés comme prouvés aux points 30 et 63, les mesures décrétées sont inadéquates et n'atténuent pas les effets de la supposée offense.

– La fixation de la sanction financière obligée à 50.000 euros est également sans fondement et est excessive et disproportionnée.