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Guerra e Paz
Editeurs, Valentim de Carvalho SA
– Nous
sommes dans un État de droit démocratique, fondé sur le pluralisme
de l'expression, qui garantie la liberté de pensée et sa libre
divulgation, outre le fait que nous devons tous contribuer à
l'enrichissement de la culture par la publication de livres et de
documentaires.
– Il est
indiscutable que les requérants se sont dotés de notoriété et de célébrité
au Portugal et dans le monde entier, il n'est donc pas possible
qu'ils permettent aux organes de la communication sociale de les
interviewer, et jusque dans l'intimité de leur foyer, si cela leur est
favorable, et qu'ils interdisent ensuite la publication de livres ou de
commentaires, même sur des faits publics, s'ils jugent que
ceux-ci peuvent leur être défavorables.
– Ainsi
la sphère de la vie privée des requérants, tant par leur notoriété
que par leur choix, ne peut qu'être considérée comme réduite, en
particulier selon les termes et effets de l'article 80-2
du CC.
– Les
autos actuels sont constitués de deux actions autonomes : une action
déclarative de condamnation intentée contre le défendeur GA,
demandant en particulier qu'il soit condamné à payer aux
requérants une indemnisation d'un montant de 1.200.000 euros ; et
une action annexe où, sur la base des mêmes faits et fondements,
les requérants ont demandé que divers défendeurs soient condamnés
quant aux conduites mentionnées aux points I à VII de la sentence.
– La
sentence en appel considère comme pertinent d'analyser si le livre
écrit par le co-défendeur GA, le documentaire et l'entretien sont
illicites/anti-juridiques selon les termes de l'article 484 du CC,
s'il y a eu dommage, quel est le montant de l'indemnisation et si les
demandes formulées dans l'action annexe sont adéquates au retrait
des effets illicites commis.
– Les
appelants considèrent qu'il ne leur appartient pas d'assurer la
défense du co-défendeur GA, mais la manière dont est construite la
sentence les y oblige.
– L'auteur
du livre Maddie, a Verdade da Mentira ("Maddie, l'enquête interdite"), le co-défendeur
GA, a été enquêteur dans l'investigation criminelle sur la
disparition de MMC, ayant fait l'objet, de la part des requérants,
d'attaques personnelles et professionnelles, dans la presse nationale
et dans la presse étrangère.
– Il suit
de là que le livre doit être analysé aussi comme l'exercice
légitime du co-défendeur GA dans la défense de son honneur et
d'une réputation mise à mal par les requérants.
– Le point
43 des faits prouvés, dans la sentence en appel, se réfère à une
déclaration de l'appelant VCF (Valentim de Carvalho Filmes) : "Le
mystère persiste, l'ex-inspecteur croit qu'un jour on saura la
vérité. En attendant nous savons seulement que, le 3 mai 2007, MMC
a disparu à Praia da Luz. Elle avait 3 ans et était une enfant
heureuse".
– La
sentence en appel analyse les devoirs de réserve auxquels un
inspecteur est tenu, mais ces devoirs n'existent que pour les
fonctionnaires en service, ce qui n'était pas le cas du co-défendeur
GA.
–
Toutefois, sans en faire abstraction, la violation du devoir de
réserve n'est pas apte à offenser la réputation des requérants,
car le bien juridique qui les protège est l'administration de la
justice.
– La
sentence en appel a consigné que l'illégalité de la conduite du
co-défendeur GA se révèle dans le type de résolution du conflit
entre droits indiqué, selon les effets de l'article 484 du CC, ce
qui ne surprend pas.
– Selon
l'article 334 du CC, seul est illégitime l'exercice d'un droit quand
son titulaire excède manifestement les limites de la bonne-foi, ce
qui n'a pas été le cas.
– La
collision des droits doit être résolue en accord avec les
présupposés prévus dans l'article 335 du CC et on ne peut pas, à
travers leur résolution, juger de l’illégitimité d'une conduite.
– Il en
découle que la sentence proférée ne mentionne l'illégalité
d'aucun fait pratiqué par le co-défendeur GA, ce qui la frappe de
nullité, selon l'article 615-1-d) du Code de Procédure pénale
(CPP).
– Il en
est de même des présupposés restants, énumérés à l'article 483
du CC, qui n'ont pas été analysés en ce qui concerne le
co-défendeur GA. A encore moins été anlysé le lien de
causalité entre les déclarations proférées par le co-défendeur
GA dans le livre et le documentaire et les dommages que les
requérants sont censés avoir subis, car tous ont été dispersés
dans le temps.
– N'a pas été pondérée la question de savoir si les dommages que les requérants sont censés
avoir subis résultent de manière directe et nécessaire des
déclarations proférées par le co-défendeur GA dans le livre et le
documentaire et non des faits qui y sont relatés, autrement dit de
la disparition de MMC, du fait qu'ils ont été constitués témoins
assistés (arguidos) et fait l'objet de nouvelles défavorables pour
cette raison, nationalement et internationalement.
– Ces
faits étant publics et notoires, ils ne manquent pas d'argumentation
ou de preuve, selon les termes de l'article 412-1 du CPC, mais même
ainsi ils ont été allégués par les requérants.
– Face aux
faits donnés comme non prouvés sur les points j) et k) et à la
valeur que les tribunaux attribuent au dommage de mort, il est
injuste d'attribuer une indemnisation de la valeur totale demandée
par les requérants, ne serait-ce que du point de vue de la situation
économique des personnes lésées et de la personne qui a lésé.
–
Seulement dans la quatrième partie de la sentence sont indiquées
les diverses demandes formulées par la partie intimée dans l'action
annexe.
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– Est en
cause dans les autos présents le livre "Maddie, l'enquête
interdite", écrit par le co-défendant GA et publié par Guerra
& Paz – points 16 à 22 des faits prouvés – dont le contrat
d'édition a été célébré avec l'appelant GA le 10/3/2008, la publication datant du 24/7 de la même année.
–
L'appelant VCF a célébré avec le co-défendeur GA un accord écrit,
dénommé "option de droits – deal memo" le 7/3/2008, en
vue de l'adaptation audiovisuelle d'un livre consacré à l'enquête
sur la disparition de MMC à PDL – point 35 des faits prouvés de
la sentence en appel, concrétisé quant au livre en cause dans les
dates et termes évoqués aux points 36 à 38 des faits prouvés.
– Dans les
termes de l'article 5-1 du CPC, c'est aux parties qu'il appartient
d'alléguer les faits essentiels constituant la cause de la demande,
mais le juge n'est pas sujet aux allégations des parties, quant à
l'investigation, l'interprétation et l'application des règles de
droit, conformément à ce que stipule le 5-3.
– La
demande initiale qui a donné origine à l'action actuelle, pour ce
qui est des appelants, ne contient pas de faits répondant aux
présupposés énumérés à l'article 70-2 du CC.
– Un tel
dispositif légal prévoit que la personne menacée ou offensée peut
requérir les mesures adéquates aux circonstances de l'affaire, en
vue d'éviter l'exécution de la menace ou d'atténuer les effets de
l'offense déjà commise.
– Le livre
en question a été publié par d'autres maisons d'édition, dans
divers pays – point 28 des faits prouvés.
– Sans l'autorisation des appelants, une version anglaise
et une version portugaise du livre en cause dans les faits prouvés circulent sur la Toile.
– Par
ailleurs, le Ministère public de Portimão a fait exécuter une
copie digitale du dossier de l'enquête et l'a remise sur demande, la
copie finissant pas être divulguée sur le Web – points 65 et 66
des faits prouvés.
– Les
faits liés à l'enquête criminelle sur la disparition de MMC,
auxquels GA se réfère dans le livre, dans l'entretien pour le
journal
Correio da Manhã et dans le documentaire sont,
majoritairement, des faits survenus et documentés dans cette enquête
(articles 27 et 28 de la base de l'instruction) – article 80 des
faits prouvés.
–
Autrement dit, malgré les interdits décrétés et sans que les
appelants puissent l'éviter, le livre en version portugaise et en
version anglaise, comme le documentaire, circulent sur le Web de
manière illicite et contre la volonté des détenteurs des droits de
publication et de transmission. Il en va de même pour tout le
dossier de l'enquête sur la disparition de MMC.
– Il a été
considéré comme non prouvé le fait que, en raison des affirmations
du défendeur GA dans le livre, le documentaire et l'entretien
accordé au Correio da
Manhã, les requérants se trouvent
complètement détruits du point de vue moral, social, éthique,
sentimental, familial, très au-delà de la douleur causée par
l'absence de leur fille – point j) des faits non prouvés dans la
sentence en appel.
– Enfin,
pour l'application des mesures réclamées, la sentence en appel a
considéré que les 3 défendeurs se sont constitués comme véhicules
de l'acte illicite commis par le défendeur GA, de sorte qu'ils sont
sujets passifs des mesures qui, à l'abri de l'article 70-2 du CC,
doivent être ordonnées, et indique qu'il importe d'analyser en
détails chacune des mesures réclamées et de vérifier, cas à cas,
si elles sont légales, adéquates et proportionnées au cas concret
et qui en sont les destinataires.
– Ce qui
est sûr, c'est que la sentence en appel ne les a pas analysées ni
ne leur a donné de fondement, de fait ou de droit, conformément à
ce que prévoit l'article 158 du CPC, ce qui frappe la sentence de
nullité, selon les termes de l'article 615-1-b) du CPC.
– Et
ainsi, sans aucun fondement, il a été déterminé que
l'interdiction de vente et l'ordre de recueil des livres, à remettre
aux requérants, consacrent les attributs invoqués et doivent être
adressés aux défendeurs GA et Guerra & Paz.
–
L'interdiction d'exécution de nouvelles éditions du livre ou du
DVD, comme de cession des droits de publication et d'auteur est
adéquate, devant être adressée au défendeur GA et aux appelants.
– Or, dans
le cas concret, à la suite du référé qui détermina une partie
des mesures maintenant décrétées, on avait considéré que "il
ne faut pas décréter de référé pour appréhender le livre, le
livre ayant pour motivation principale la défense de l'honorabilité
personnelle de l'inspecteur de police chargé de l'enquête d'un
crime déterminé, où celui-ci expose son interprétation des
données recueillies lors de l'enquête et rendues publiques par les
entités compétentes, sachant que les requérants ont limité
volontairement leur droit à la vie privée lorsqu'ils ont divulgué
profusément l'affaire à travers les médias" – jugement d'appel du 14.10.2010.
– Face à
ces faits donnés comme prouvés aux points 30 et 63, les mesures
décrétées sont inadéquates et n'atténuent pas les effets de la
supposée offense.
– La
fixation de la sanction financière obligée à 50.000 euros est
également sans fondement et est excessive et disproportionnée.